J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;
Vu le décret no 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger, modifié par le décret no 62-69 du 18 janvier 1962 et par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 ;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger, modifié par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 et par le décret no 93-490 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie comprend des services à l'étranger dont la mission est d'informer l'Etat, les collectivités publiques et les entreprises sur l'ensemble des questions économiques, commerciales et financières internationales et de défendre et promouvoir dans ces domaines les intérêts de la France à l'étranger. Ces services comprennent des missions économiques ainsi que des services attachés à l'administrateur auprès d'une institution financière internationale, à la délégation permanente auprès de l'Organisation mondiale du commerce ou à une représentation permanente auprès d'une organisation internationale.
Art. 2. - Les missions économiques sont dirigées par un chef de mission économique ayant autorité sur les agents qui leur sont rattachés. Le chef de mission économique qui exerce simultanément ses attributions dans plusieurs pays est rattaché à l'ambassadeur chef de la mission diplomatique où il a sa résidence et, en tant que de besoin, aux ambassadeurs chefs des autres missions diplomatiques.
Art. 3. - Les activités des missions économiques d'une même zone, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur, pris après avis du ministre chargé des affaires étrangères, sont coordonnées et animées par un chef des services économiques à l'étranger, dans le respect des compétences des ambassadeurs définies par le décret du 1er juin 1979 susvisé, en particulier son article 3. Selon les caractéristiques propres à chacune des zones, le chef des services éonomiques à l'étranger est soit l'un des chefs de mission économique de la zone, soit affecté exclusivement à ses fonctions de coordination et d'animation. Les chefs des services économiques à l'étranger sont rattachés aux ambassadeurs dans chacun des pays où ils exercent leurs attributions.
Art. 4. - Les chefs des services économiques à l'étranger et les chefs de mission économique sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur, pris après agrément du ministre chargé des affaires étrangères. Peuvent être nommés à ces fonctions les agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par les décrets du 19 avril 1950, du 14 janvier 1958, du 18 juin 1969 et du 21 mai 1997 susvisés. Dans le cas où le chef de mission économique exerce également des fonctions de consul général, il peut être choisi parmi les agents du ministère des affaires étrangères.
Art. 5. - Les attachés douaniers et fiscaux en fonction à l'étranger sont intégrés dans les missions économiques. Ils restent tenus aux obligations spécifiques liées à leurs attributions.
Art. 6. - Les agents des services déconcentrés du Trésor public à l'étranger mentionnés dans le décret du 7 décembre 1966 susvisé ne relèvent pas des missions économiques.
Art. 7. - I. - Le décret du 19 avril 1950 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o L'article 2, le cinquième alinéa de l'article 3, les articles 4 et 5 sont abrogés ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article 6, les mots : « notamment en qualité de chef des services de l'expansion économique » sont supprimés ;
3o Au quatrième alinéa de l'article 11 bis, les mots : « un poste d'expansion économique » sont remplacés par les mots : « une mission économique » ;
4o Au premier alinéa de l'article 33, les mots : « les services de l'expansion économique » sont remplacés par les mots : « des missions économiques » ;
5o Au second alinéa de l'article 33, les mots : « des postes d'expansion économique » sont remplacés par les mots : « des missions économiques ».
II. - A l'article 2 du décret du 21 mai 1997 susvisé, les mots : « services de l'expansion économique » sont remplacés par les mots : « missions économiques ».
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.